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C1 24 174

Kindesschutz

Wallis · 2025-04-17 · Français VS

C1 24 174 C2 24 69 ARRÊT DU 17 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier, en la cause X _________, recourant, contre Y _________, intimée au recours, concernant l’enfant Z _________, représentée par sa curatrice de représentation Maître Carole Seppey, avocate à Sion. (modification des relations personnelles) recours contre la décision rendue le 26 juillet 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey

Sachverhalt

A. Z _________, née en juillet 2008, est la fille de X _________ et de Y _________. Les parents se sont séparés en 2009 et Z _________ est restée auprès de sa mère, seule détentrice de la garde et de l’autorité parentale. B. Les autorités de protection sont intervenues à plusieurs reprises depuis la séparation des parents pour régler les relations personnelles entre Z _________ et son père. B.a Par décision du 18 décembre 2014, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci- après : la Justice de paix) a admis un droit de visite usuel en faveur du père, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En 2016, cette même autorité a instauré une curatelle de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles. Le droit de visite du père a été suspendu dès le 16 juin 2016 en raison du fort conflit parental auquel l'enfant était exposée. B.b A la suite du déménagement de la mère et de l’enfant en Valais, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (désormais l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey ; ci- après : l’APEA) a accepté en son for, à compter du 1er septembre 2018, la mesure de curatelle instituée par la Justice de paix et a mandaté l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) afin de mettre en place des visites entre le père et sa fille par l’intermédiaire du Point Rencontre. Trois visites médiatisées ont eu lieu les 28 janvier, 18 février et 11 mars 2019, avant d’être une nouvelle fois suspendues à compter du 9 juillet 2019. B.c Par décision du 29 août 2019, l'APEA a fixé, dans l’attente des conclusions d’une expertise portant sur les compétences parentales et les besoins de l’enfant, un droit de visite médiatisé entre Z _________ et son père par le biais d'une psychologue et a désigné un curateur en charge de la surveillance des relations personnelles. B.d Suivant les recommandations du rapport d’expertise établi le 16 janvier 2020, l'APEA a, le 13 octobre 2020, suspendu les relations personnelles entre Z _________ et son père, levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, institué une curatelle éducative et nommé une curatrice à cet effet.

- 3 - Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X _________ à l’encontre de cette décision (TCV C1 20 281). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021). C. Par décision du 7 septembre 2022, l’APEA a rejeté la requête de X _________ tendant au rétablissement de son droit de visite. Par arrêt du 10 janvier 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X _________ contre cette décision (TCV C1 22 241). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt (arrêt 5A_136/2023 du 12 avril 2023). D. Le 28 août 2023, X _________ a informé l’APEA que Z _________, alors âgée de quinze ans, l’avait contacté pour prendre de ses nouvelles et lui reprocher de l’avoir abandonnée alors qu’elle aurait eu besoin de lui (vol. 4, p. 1073). Le 4 octobre suivant, il a produit diverses captures d’écran d’une conversation avec sa fille, destinées à établir la véracité de ses allégations (vol. 4, p. 1077 ss). A la demande de Z _________ (vol. 4, p. 1126), l’APEA a renoncé à l’entendre en personne et un membre de l’autorité s’est entretenu avec elle par téléphone en date du 8 avril 2024 (vol. 4, p. 1131). A cette occasion, Z _________ a déclaré ne pas vouloir revoir son père, dont elle a bloqué le numéro. Le 18 avril 2024, la curatrice de représentation de Z _________ a confirmé son refus d’entretenir des contacts avec son père (vol. 4, p. 1139). E. Par décision du 26 juillet 2024, l’APEA a rejeté la requête de modification des relations personnelles de X _________ (vol. 4, p. 1162). Le 28 août 2024, X _________ a interjeté recours contre cette décision. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (TCV C2 24 69).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

- 4 - incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). S’agissant du contenu de la motivation, il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références).

E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 juillet 2024 à X _________. Le recours formé le 28 août 2024 (date du timbre postal) par celui-ci, qui dispose par ailleurs de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé en temps utile.

E. 2 Dans un premier grief de nature formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en raison du fait que l’APEA n’aurait pas tenu compte des faits nouveaux qu’il aurait portés à sa connaissance et qu’une audience n’aurait pas été aménagée par cette autorité.

E. 2.1 Si le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 I 86 consid. 2.2), il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu va, pour la personne concernée, au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit en effet à la personne concernée - notion qui comprend les parents touchés par une mesure de protection de l’enfant - le droit d’être entendue personnellement et oralement, à moins qu’une telle audition ne paraisse disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2020, 5A_751/2020 du

E. 2.2 En l’espèce, le recourant n’a certes pas été entendu oralement par l’APEA. Toutefois, au regard des circonstances - en particulier le caractère infondé de l’argument invoqué pour justifier une modification du droit aux relations personnelles, l’enfant ayant exprimé son opposition à reprendre contact avec son père, l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision relative audit droit, ainsi que le fait que la demande soit intervenue peu de temps après celle-ci - son audition n’apparaissait pas nécessaire. L’APEA a ainsi renoncé à juste titre à entendre le recourant, faisant usage de manière appropriée du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière. S’agissant des faits nouveaux invoqués par le recourant et qui justifieraient selon lui la modification des relations personnelles avec sa fille, son grief n’a pas trait à son droit d’être entendu mais à l’appréciation des preuves, dont il sera question ci-dessous (cf. consid. 4.2). Partant, son premier grief est rejeté.

3. Le recourant soulève ensuite des griefs essentiellement liés à l'audition de l'enfant selon l'art. 314a CC. 3.1 A teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 ; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 et les références). L’audition de l’enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l’établissement des faits. Pour les enfants à partir d’un certain âge, l’aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l’enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que, s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu’elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour

- 6 - établir l’état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure. Cependant, l’audition a en principe lieu d’office, indépendamment des réquisitions des parties. Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d’autant plus obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi. Cela signifie que l’autorité compétente ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l’encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l’enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l’autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s’agissant de jeunes enfants, il faut s’attendre à ce qu’ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leur parent. Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d’appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d’espèce et que ses résultats éventuels seraient d’emblée dénués de portée objective ou n’auraient d’emblée aucune pertinence s’agissant de l’établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l’audition de l’enfant soit liée à ses droits de la personnalité n’y change rien ; le tribunal ne saurait être alors obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s’apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile. En revanche, lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’audition de l’enfant n’aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s’il doute sérieusement que l’administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références). L’audition est un droit de l’enfant, non un devoir : il peut librement refuser de se présenter à la convocation ou de s’exprimer une fois devant l’autorité de protection ou le tiers (MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 13 ad art. 314a CC). Le Tribunal fédéral a confirmé que le refus d’un enfant proche de la majorité, qui n’a plus de contact avec son père, ne saurait ainsi être contesté. Le souhait exprimé par les enfants, par téléphone ou par écrit, de ne pas entretenir de relations personnelles avec leur père peut en outre être valablement pris en considération par l’APEA dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, justifiant ainsi la renonciation à leur audition orale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2021 du 13 octobre 2021 consid. 4.2 à 4.4).

- 7 - 3.2 En l’espèce, par courriers des 25 janvier et 7 mars 2024, Z _________, alors âgée de presque 16 ans, a été convoquée par l’APEA afin d’être entendue oralement. Elle a toutefois renoncé à faire usage de ce droit et a indiqué lors d’un entretien téléphonique avec une collaboratrice de l’APEA qu’elle ne souhaitait pas revoir son père, qu’elle ne contactait pas et dont elle avait bloqué le numéro. Sa curatrice a par ailleurs confirmé que Z _________ n’entendait pas entretenir de relation avec son père. Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge de Z _________, proche de la majorité, de l'absence de tout contact avec son père depuis plus de huit ans - à l’exception de trois visites encadrées en 2019 -, ainsi que de son refus réitéré, au fil des nombreuses procédures relatives au droit de visite depuis 2016, d’entretenir une quelconque relation avec ce dernier, il ne fait aucun doute qu’elle refuse tout lien personnel avec son père. L’APEA pouvait dès lors considérer que son audition constituait une simple formalité dénuée de toute pertinence. C’est ainsi à bon droit que cette autorité a renoncé à la mettre en œuvre, procédant à une appréciation anticipée de ce moyen de preuve. En outre, le recourant est particulièrement malvenu de se plaindre d’un défaut d’audition de sa fille par l’APEA, puisqu’il s’était fermement opposé à cette audition devant dite autorité (vol. 4, p. 1120). Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 314a CC est rejeté.

4. Le recourant reproche enfin à l’APEA de ne pas avoir tenu compte des faits nouveaux qu’il a portés à sa connaissance, à savoir des messages WhatsApp échangés avec sa fille en 2023 et les difficultés qu’elle rencontrerait au niveau scolaire. Il se plaint ainsi d’une violation de l’art. 298d CC. 4.1 D’office ou sur requête d’un intéressé, les décisions de l’autorité de protection relatives aux relations personnelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances (art. 298d al. 2 CC ; 313 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes. Elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge

- 8 - (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2021du 17 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.2 En l’espèce, les relations personnelles entre le recourant et sa fille ont été suspendues par décision de l’APEA du 13 octobre 2020. Celle-ci se fondait sur le rapport d’expertise du 16 janvier 2020, lequel relevait que le développement de Z _________ était surtout mis en danger par la mise en relation avec son père et que l’intéressée persistait dans son refus de tout contact avec lui. A titre de faits nouveaux justifiant un réexamen de la situation, le recourant se prévaut des messages échangés avec sa fille en 2023, selon lesquels elle aurait exprimé son envie de le revoir, ainsi que de sa situation scolaire qu’il qualifie de catastrophique. Postérieurement à ces messages, Z _________ a toutefois confirmé ne souhaiter aucune relation avec son père. Quant aux difficultés scolaires alléguées, le dossier ne permet pas de retenir qu’elles sont toujours d’actualité, le dernier bulletin scolaire déposé en cause étant celui du premier semestre de l’année scolaire 2021 et 2022 (vol. 4, p. 1105 et 1106). Aux dernières nouvelles, Z _________ avait en outre débuté un stage d’assistante dentaire (vol. 4, p. 1131). À supposer qu’elles soient avérées, ces difficultés ne seraient de toute façon pas nouvelles, puisqu’elles avaient déjà été relevées dans l’expertise du 16 janvier 2020. Il n’existe ainsi aucun fait nouveau qui justifierait de modifier la suspension du droit aux relations personnelles du recourant. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise du 16 juillet 2020, selon lesquelles la mise en relation du recourant avec sa fille est préjudiciable pour celle-ci, si bien que la reprise d’un droit de visite s’avèrerait bien plus néfaste pour le bon développement de Z _________ que la situation actuelle. Partant, les conditions de l’art. 298d al. 2 CC ne sont pas réalisées en l’espèce.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 6 Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 6.1 Aux termes de l'article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références, 128 I 225 consid. 2.5.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement

- 9 - plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant a produit une attestation établie le 1er mars 2024 certifiant qu’il bénéficie d’un revenu d'insertion, si bien que son indigence est établie. Son recours était toutefois dénué de chances de succès, dès lors qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis la décision prononçant la suspension des relations personnelles, étant précisé que le souhait de renouer des contacts avec lui, dont le recourant se prévalait, a été expressément contredit par l’intéressée elle-même. Partant, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

E. 7 Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.

E. 7.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC). Au vu du sort de la cause et de sa difficulté mesurée, de la situation financière du recourant et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de procédure de recours sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC ; art. 18 et 19 LTar).

E. 7.2 Compte tenu du rejet du recours, il n’est pas alloué de dépens au recourant. Celui- ci n’a par ailleurs pas été assisté d’un avocat et n’a pas sollicité d’indemnité à ce titre. L’enfant et sa mère n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours, elles n’ont pas droit à des dépens non plus. Par ces motifs,

- 10 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 17 avril 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 174 C2 24 69

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,

en la cause

X _________, recourant, contre

Y _________, intimée au recours, concernant l’enfant

Z _________, représentée par sa curatrice de représentation Maître Carole Seppey, avocate à Sion.

(modification des relations personnelles) recours contre la décision rendue le 26 juillet 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey

- 2 - Procédure et faits

A. Z _________, née en juillet 2008, est la fille de X _________ et de Y _________. Les parents se sont séparés en 2009 et Z _________ est restée auprès de sa mère, seule détentrice de la garde et de l’autorité parentale. B. Les autorités de protection sont intervenues à plusieurs reprises depuis la séparation des parents pour régler les relations personnelles entre Z _________ et son père. B.a Par décision du 18 décembre 2014, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci- après : la Justice de paix) a admis un droit de visite usuel en faveur du père, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En 2016, cette même autorité a instauré une curatelle de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles. Le droit de visite du père a été suspendu dès le 16 juin 2016 en raison du fort conflit parental auquel l'enfant était exposée. B.b A la suite du déménagement de la mère et de l’enfant en Valais, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (désormais l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey ; ci- après : l’APEA) a accepté en son for, à compter du 1er septembre 2018, la mesure de curatelle instituée par la Justice de paix et a mandaté l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) afin de mettre en place des visites entre le père et sa fille par l’intermédiaire du Point Rencontre. Trois visites médiatisées ont eu lieu les 28 janvier, 18 février et 11 mars 2019, avant d’être une nouvelle fois suspendues à compter du 9 juillet 2019. B.c Par décision du 29 août 2019, l'APEA a fixé, dans l’attente des conclusions d’une expertise portant sur les compétences parentales et les besoins de l’enfant, un droit de visite médiatisé entre Z _________ et son père par le biais d'une psychologue et a désigné un curateur en charge de la surveillance des relations personnelles. B.d Suivant les recommandations du rapport d’expertise établi le 16 janvier 2020, l'APEA a, le 13 octobre 2020, suspendu les relations personnelles entre Z _________ et son père, levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, institué une curatelle éducative et nommé une curatrice à cet effet.

- 3 - Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X _________ à l’encontre de cette décision (TCV C1 20 281). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021). C. Par décision du 7 septembre 2022, l’APEA a rejeté la requête de X _________ tendant au rétablissement de son droit de visite. Par arrêt du 10 janvier 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X _________ contre cette décision (TCV C1 22 241). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt (arrêt 5A_136/2023 du 12 avril 2023). D. Le 28 août 2023, X _________ a informé l’APEA que Z _________, alors âgée de quinze ans, l’avait contacté pour prendre de ses nouvelles et lui reprocher de l’avoir abandonnée alors qu’elle aurait eu besoin de lui (vol. 4, p. 1073). Le 4 octobre suivant, il a produit diverses captures d’écran d’une conversation avec sa fille, destinées à établir la véracité de ses allégations (vol. 4, p. 1077 ss). A la demande de Z _________ (vol. 4, p. 1126), l’APEA a renoncé à l’entendre en personne et un membre de l’autorité s’est entretenu avec elle par téléphone en date du 8 avril 2024 (vol. 4, p. 1131). A cette occasion, Z _________ a déclaré ne pas vouloir revoir son père, dont elle a bloqué le numéro. Le 18 avril 2024, la curatrice de représentation de Z _________ a confirmé son refus d’entretenir des contacts avec son père (vol. 4, p. 1139). E. Par décision du 26 juillet 2024, l’APEA a rejeté la requête de modification des relations personnelles de X _________ (vol. 4, p. 1162). Le 28 août 2024, X _________ a interjeté recours contre cette décision. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (TCV C2 24 69).

Considérant en droit

1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

- 4 - incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). S’agissant du contenu de la motivation, il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 juillet 2024 à X _________. Le recours formé le 28 août 2024 (date du timbre postal) par celui-ci, qui dispose par ailleurs de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé en temps utile.

2. Dans un premier grief de nature formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en raison du fait que l’APEA n’aurait pas tenu compte des faits nouveaux qu’il aurait portés à sa connaissance et qu’une audience n’aurait pas été aménagée par cette autorité. 2.1 Si le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 I 86 consid. 2.2), il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu va, pour la personne concernée, au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit en effet à la personne concernée - notion qui comprend les parents touchés par une mesure de protection de l’enfant - le droit d’être entendue personnellement et oralement, à moins qu’une telle audition ne paraisse disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2020, 5A_751/2020 du 6 mai 2021, consid. 5.3 ; cf. ég. art. 118e al. 1 LACC ; MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n. 17 ad rem. prél. art. 443 à 450g CC et n. 2 ad art. 447 CC). Tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée. Le point de savoir si l'audition paraît disproportionnée relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral

- 5 - 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6.2 et 6.3). Les parents seront donc régulièrement entendus (MEIER, Droit de la filiation, 6ème ed., 2019, n. 1040, p. 682). 2.2 En l’espèce, le recourant n’a certes pas été entendu oralement par l’APEA. Toutefois, au regard des circonstances - en particulier le caractère infondé de l’argument invoqué pour justifier une modification du droit aux relations personnelles, l’enfant ayant exprimé son opposition à reprendre contact avec son père, l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision relative audit droit, ainsi que le fait que la demande soit intervenue peu de temps après celle-ci - son audition n’apparaissait pas nécessaire. L’APEA a ainsi renoncé à juste titre à entendre le recourant, faisant usage de manière appropriée du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière. S’agissant des faits nouveaux invoqués par le recourant et qui justifieraient selon lui la modification des relations personnelles avec sa fille, son grief n’a pas trait à son droit d’être entendu mais à l’appréciation des preuves, dont il sera question ci-dessous (cf. consid. 4.2). Partant, son premier grief est rejeté.

3. Le recourant soulève ensuite des griefs essentiellement liés à l'audition de l'enfant selon l'art. 314a CC. 3.1 A teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 ; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 et les références). L’audition de l’enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l’établissement des faits. Pour les enfants à partir d’un certain âge, l’aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l’enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que, s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu’elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour

- 6 - établir l’état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure. Cependant, l’audition a en principe lieu d’office, indépendamment des réquisitions des parties. Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d’autant plus obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi. Cela signifie que l’autorité compétente ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l’encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l’enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l’autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s’agissant de jeunes enfants, il faut s’attendre à ce qu’ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leur parent. Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d’appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d’espèce et que ses résultats éventuels seraient d’emblée dénués de portée objective ou n’auraient d’emblée aucune pertinence s’agissant de l’établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l’audition de l’enfant soit liée à ses droits de la personnalité n’y change rien ; le tribunal ne saurait être alors obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s’apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile. En revanche, lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’audition de l’enfant n’aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s’il doute sérieusement que l’administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références). L’audition est un droit de l’enfant, non un devoir : il peut librement refuser de se présenter à la convocation ou de s’exprimer une fois devant l’autorité de protection ou le tiers (MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 13 ad art. 314a CC). Le Tribunal fédéral a confirmé que le refus d’un enfant proche de la majorité, qui n’a plus de contact avec son père, ne saurait ainsi être contesté. Le souhait exprimé par les enfants, par téléphone ou par écrit, de ne pas entretenir de relations personnelles avec leur père peut en outre être valablement pris en considération par l’APEA dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, justifiant ainsi la renonciation à leur audition orale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2021 du 13 octobre 2021 consid. 4.2 à 4.4).

- 7 - 3.2 En l’espèce, par courriers des 25 janvier et 7 mars 2024, Z _________, alors âgée de presque 16 ans, a été convoquée par l’APEA afin d’être entendue oralement. Elle a toutefois renoncé à faire usage de ce droit et a indiqué lors d’un entretien téléphonique avec une collaboratrice de l’APEA qu’elle ne souhaitait pas revoir son père, qu’elle ne contactait pas et dont elle avait bloqué le numéro. Sa curatrice a par ailleurs confirmé que Z _________ n’entendait pas entretenir de relation avec son père. Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge de Z _________, proche de la majorité, de l'absence de tout contact avec son père depuis plus de huit ans - à l’exception de trois visites encadrées en 2019 -, ainsi que de son refus réitéré, au fil des nombreuses procédures relatives au droit de visite depuis 2016, d’entretenir une quelconque relation avec ce dernier, il ne fait aucun doute qu’elle refuse tout lien personnel avec son père. L’APEA pouvait dès lors considérer que son audition constituait une simple formalité dénuée de toute pertinence. C’est ainsi à bon droit que cette autorité a renoncé à la mettre en œuvre, procédant à une appréciation anticipée de ce moyen de preuve. En outre, le recourant est particulièrement malvenu de se plaindre d’un défaut d’audition de sa fille par l’APEA, puisqu’il s’était fermement opposé à cette audition devant dite autorité (vol. 4, p. 1120). Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 314a CC est rejeté.

4. Le recourant reproche enfin à l’APEA de ne pas avoir tenu compte des faits nouveaux qu’il a portés à sa connaissance, à savoir des messages WhatsApp échangés avec sa fille en 2023 et les difficultés qu’elle rencontrerait au niveau scolaire. Il se plaint ainsi d’une violation de l’art. 298d CC. 4.1 D’office ou sur requête d’un intéressé, les décisions de l’autorité de protection relatives aux relations personnelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances (art. 298d al. 2 CC ; 313 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes. Elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge

- 8 - (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2021du 17 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.2 En l’espèce, les relations personnelles entre le recourant et sa fille ont été suspendues par décision de l’APEA du 13 octobre 2020. Celle-ci se fondait sur le rapport d’expertise du 16 janvier 2020, lequel relevait que le développement de Z _________ était surtout mis en danger par la mise en relation avec son père et que l’intéressée persistait dans son refus de tout contact avec lui. A titre de faits nouveaux justifiant un réexamen de la situation, le recourant se prévaut des messages échangés avec sa fille en 2023, selon lesquels elle aurait exprimé son envie de le revoir, ainsi que de sa situation scolaire qu’il qualifie de catastrophique. Postérieurement à ces messages, Z _________ a toutefois confirmé ne souhaiter aucune relation avec son père. Quant aux difficultés scolaires alléguées, le dossier ne permet pas de retenir qu’elles sont toujours d’actualité, le dernier bulletin scolaire déposé en cause étant celui du premier semestre de l’année scolaire 2021 et 2022 (vol. 4, p. 1105 et 1106). Aux dernières nouvelles, Z _________ avait en outre débuté un stage d’assistante dentaire (vol. 4, p. 1131). À supposer qu’elles soient avérées, ces difficultés ne seraient de toute façon pas nouvelles, puisqu’elles avaient déjà été relevées dans l’expertise du 16 janvier 2020. Il n’existe ainsi aucun fait nouveau qui justifierait de modifier la suspension du droit aux relations personnelles du recourant. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise du 16 juillet 2020, selon lesquelles la mise en relation du recourant avec sa fille est préjudiciable pour celle-ci, si bien que la reprise d’un droit de visite s’avèrerait bien plus néfaste pour le bon développement de Z _________ que la situation actuelle. Partant, les conditions de l’art. 298d al. 2 CC ne sont pas réalisées en l’espèce.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

6. Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6.1 Aux termes de l'article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références, 128 I 225 consid. 2.5.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement

- 9 - plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1). 6.2 En l'espèce, le recourant a produit une attestation établie le 1er mars 2024 certifiant qu’il bénéficie d’un revenu d'insertion, si bien que son indigence est établie. Son recours était toutefois dénué de chances de succès, dès lors qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis la décision prononçant la suspension des relations personnelles, étant précisé que le souhait de renouer des contacts avec lui, dont le recourant se prévalait, a été expressément contredit par l’intéressée elle-même. Partant, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

7. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance. 7.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC). Au vu du sort de la cause et de sa difficulté mesurée, de la situation financière du recourant et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de procédure de recours sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC ; art. 18 et 19 LTar). 7.2 Compte tenu du rejet du recours, il n’est pas alloué de dépens au recourant. Celui- ci n’a par ailleurs pas été assisté d’un avocat et n’a pas sollicité d’indemnité à ce titre. L’enfant et sa mère n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours, elles n’ont pas droit à des dépens non plus. Par ces motifs,

- 10 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 17 avril 2025